130R216. Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, les montants prévus par la présente section à l’égard du coût en capital d’une mine de minéral industriel ou d’un droit d’extraire des minéraux industriels d’une telle mine, ci-après appelés respectivement «mine» et «droit».
a. 130R112; D. 1981-80, a. 130R112; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 130R112; D. 134-2009, a. 1.